Statuts
I. NOM, BUT, SIÈGE ET DURÉE
Article premier
NOM
1.1 Sous le nom «Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres», en abrégé AVMPP (dénommée ci-après «Association»), il a été fondé une association professionnelle au sens des articles 60 et suivants du Code Civil Suisse groupant des entreprises de plâtrerie et peinture dans le canton du Valais.
1.2 Cette Association est membre de la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP).
1.3 L'Association est également membre de la Fédération des Associations Artisanales du canton du Valais (FAA).
1.4 L'AVMPP compte également en son sein le groupement valaisan des peintres en publicité (GVPP).
Art. 2
BUT
2.1 L'Association a pour buts:
a) de créer l'union entre les patrons du canton, afin d'entretenir entre eux des relations de bonne et loyale confraternité pour la prospérité morale et matérielle de la profession et de ses membres;
b) de sauvegarder par toutes les mesures appropriées les intérêts communs de ses membres;
c) de poursuivre un assainissement des conditions de concurrence en pratiquant l'application généralisée de normes raisonnables pour la soumission, l'adjudication et l'exécution des travaux de plâtrerie et peinture etc.;
d) d'assurer la gérance d'institutions sociales existant au sein des professions qu'elle représente;
e) de passer avec des autorités ou des tiers, des conventions destinées à sauvegarder les intérêts de ses membres;
f) de participer à l'élaboration de dispositions concernant les conditions de travail et de salaires, et d'établir des relations cordiales entre employeurs et employés, de veiller à l'application de la convention collective de travail;
g) de contribuer au développement de la formation et du perfectionnement professionnels;
h) de travailler à l'établissement de rapports amicaux entre les employeurs de la branche et avec les autres corps de métiers et de faire respecter, lors d'éventuels conflits sociaux, les décisions prises par les autorités du métier;
i) d'organiser éventuellement l'achat en commun de matériaux et favoriser la coopération entre les membres.
L'Association a le droit, en exécution des présents statuts et dans le cadre des dispositions légales, d'édicter des règlements et prescriptions obligatoires pour tous ses membres.
Art. 3
SIÈGE ET DURÉE
3.1 Le siège de l'Association est à Sion, sa durée indéterminée.
II. SOCIÉTARIAT
Art. 4
SECTIONS
4.1 L'Association est composée de sections réparties de la manière suivante:
- Brigue (de Gamsen à Oberwald)
- Viège (de Salquenen à Eyholz)
- Montana-Crans (communes de Randogne, Montana, Chermignon,
Lens, Icogne et Mollens)
- Sierre (de Sierre à Grône y compris la commune de Venthône
et le Val d'Anniviers)
- Sion (de St-Léonard à Chamoson)
- Martigny (de Leytron à Evionnaz et district d'Entremont)
- Monthey et Saint-Maurice (de Saint-Maurice à Saint-Gingolph)
4.2 Tout membre de l'Association est également membre d'une section.
4.3 D'autres sections régionales peuvent être constituées, avec l'accord du Comité cantonal.
GROUPEMENT VALAISAN DES PEINTRES EN PUBLICITÉ (GVPP)
4.4 L'AVMPP regroupe également les peintres en publicité du canton du Valais, constitués en groupement. Le GVPP dispose d'un règlement de fonctionnement approuvé par le Comité cantonal.
4.5 Les membres dudit groupement ne sont pas automatiquement membres de sections. Ils peuvent cependant en faire la demande auprès de leur section respective.
Art. 5
ADMISSIONS
5.1 Peut être admis dans l'Association tout plâtrier ou peintre en bâtiment ou en publicité et décoration qui est établi et exerce son activité dans le canton du Valais comme patron, qui est en possession du certificat de capacité et qui jouit de tous ses droits civils.
Dans des cas spéciaux, l'Assemblée générale peut exceptionnellement déroger aux conditions qui précèdent, pour autant que le chef de l'entreprise possède une formation et une expérience suffisante.
5.2 Celui qui veut faire partie de l'Association doit lui adresser une demande écrite d'admission, il s'engagera à se soumettre aux statuts de l'Association.
Par son admission, le nouveau membre s'engage également à respecter les dispositions de la convention collective de travail et celles des règlements des institutions créées au sein du métier et dont l'Association fait partie.
5.3 La demande d'adhésion doit être adressée au secrétariat de l'Association qui la soumet au Comité cantonal. Celui-ci prend la décision d'admission après avoir entendu la section concernée.
L'admission est cependant communiquée à l'Assemblée générale suivante qui a le droit d'annuler la décision du Comité cantonal.
En cas de refus, l'Association n'est pas tenue de donner connaissance au candidat des motifs de ce refus.
5.4 L'admission est valide lorsque le nouveau membre a signé la déclaration d'adhésion aux statuts de l'Association.
Art. 6
MEMBRES D'HONNEUR ET MEMBRES SYMPATHISANTS
6.1 Les membres se retirant des affaires, mais désirant mettre leurs services à disposition de l'Association, ou lui rester affiliés, peuvent être admis comme membres sympathisants par l'Assemblée générale sur préavis du Comité cantonal.
Peuvent être nommées membres sympathisants les personnes qui participent d'une façon toute particulière à l'activité de l'association.
6.2 La cotisation annuelle des membres sympathisants est fixée par le Comité cantonal.
6.3. Les personnes ayant rendu de signalés services à l'Association peuvent être nommés membres d'honneur par l'Assemblée générale sur proposition du Comité cantonal.
6.4. Les membres d'honneur et les membres sympathisants participent à l'Assemblée générale avec voix consultative. Ils n'ont pas de droit de vote.
Art. 7
PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE
7.1 La qualité et les droits de membre se perdent d'office:
a) par démission;
b) par décès;
c) par suite de cessation d'entreprise;
d) ensuite de l'exclusion prononcée par l'Assemblée générale sur préavis du
Comité cantonal.
7.2 En cas de décès du chef d'entreprise et si ses successeurs continuent l'exploitation, l'entreprise reste membre de l'Association jusqu'à la date de l'Assemblée générale qui suit celle du décès du titulaire. Les successeurs du membre décédé peuvent être admis dans l'Association, en lieu et place du défunt, avec les mêmes droits et les mêmes obligations, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'admission prévues par les présents statuts. Les héritiers directs du défunt sont dispensés du paiement de la finance d'entrée conformément à l'article 11, alinéa 2 des présents statuts.
Art. 8
DÉMISSION
8.1 Un membre ne peut se retirer de l'Association que pour la fin d'une année civile moyennant une déclaration écrite remise au Comité cantonal par lettre recommandée, au moins 6 mois à l'avance.
Art. 9
EXCLUSION
9.1 L'exclusion peut être prononcée à la majorité des deux tiers des membres présents à l'Assemblée générale et pour les motifs suivants:
a) faute grave lésant les intérêts de l'Association;
b) infraction aux statuts, règlements et convention collective de travail;
c) méconnaissance des décisions des organes de l'Association;
d) non-paiement des cotisations ou contributions dues à l'Association dans une
période de six mois après échéance.
9.2 Le membre exclu est tenu de verser les cotisations jusqu'à la date de son exclusion.
Art. 10
EFFETS DE LA SORTIE
10.1 Les membres démissionnaires, exclus, décédés ou ayant cessé d'exercer, perdent tout droit à la fortune et aux revenus de l'Association.
10.2 Jusqu'à la date de leur sortie de l'Association, les membres restent tenus de remplir toutes leurs obligations envers elle.
III. COTISATIONS
Art. 11
FINANCE D'ENTRÉE
11.1 Tout nouveau membre est tenu de s'acquitter d'une finance d'entrée fixée par le Comité cantonal. Le montant de cette finance d'entrée ne sera pas inférieur à CHF 250.–.
11.2 Les nouveaux membres, par suite de changement de raison sociale ou de succession sont dispensés du paiement de la finance d'entrée.
Art. 12
COTISATIONS
12.1 Chaque membre est tenu de payer à l'Association une cotisation annuelle formée d'une taxe de base et d'un %0 calculé sur le montant total des salaires qu'il a versés l'année précédente.
12.2 L'assemblée générale fixe le montant de la taxe de base et du %o, les chiffres fixés restant valables jusqu'à nouvelle décision sur cet objet.
12.3 La cotisation est toutefois limitée à CHF 1'000.–.
12.4 Outre cette cotisation, chaque membre est tenu de payer une cotisation annuelle de formation et de perfectionnement professionnels dont les modalités de calcul sont fixées par l'assemblée générale.
12.5 Le secrétariat cantonal perçoit également auprès de ses membres les cotisations dues à la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres.
12.6 La cotisation pour les membres du Groupement des peintres en publicité est fixée par l'assemblée générale du groupement et soumise à l'accord du comité cantonal de l'AVMPP. Elle ne pourra être inférieure à CHF 500.– et comprend la cotisation à l'Association Romande des Peintres en Publicité (ARPP).
Art. 13
ENGAGEMENT DE L'AVOIR SOCIAL
13.1 Les engagements financiers de l'Association ne sont garantis que par son avoir social. Les membres sont exonérés de toute responsabilité financière personnelle pour les engagements pris par leur Association.
IV. ORGANISATION DE L'ASSOCIATION
Art. 14
ORGANES
14.1 Les organes de l'association sont :
a) l'Assemblée générale;
b) le Comité cantonal;
c) l'Organe de contrôle;
d) les sections régionales.
14.2 L'Association est dotée d'un secrétariat permanent auprès de la Fédération des Associations Artisanales du canton du Valais, domicilié au Bureau des Métiers. Il a notamment pour tâches:
a) d'adresser les convocations;
b) d'encaisser les cotisations;
c) de rédiger les protocoles des séances;
d) de tenir les comptes et d'établir les rapports annuels de gestion;
e) d'exécuter les contrôles prévus par les règlements ou décidés par le comité;
f) d'assurer la propagande et le service de presse;
g) de procéder aux enquêtes lors de conflits;
h) d'assumer la gérance des institutions existantes ou pouvant se créer au sein de
la profession
14.3 Le secrétariat est placé sous la conduite d'un secrétaire patronal désigné par l'Association, sur proposition du directeur du Bureau des Métiers. Le secrétaire patronal répond pour son activité envers le président et le directeur du Bureau des Métiers.
Il signe collectivement avec le président ou, à défaut, avec le vice-président.
A) Assemblée générale
Art. 15
STATUT
15.1 L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'Association. Ses décisions sont obligatoires pour tous les membres.
Art. 16
COMPÉTENCES
16.1 Les affaires suivantes sont du ressort de l'Assemblée générale:
a) admission et exclusion des membres, sous réserve de l'article 5, alinéa 3, des présents statuts;
b) nomination du Comité cantonal et du président de l'Association;
c) nomination de l'Organe de contrôle;
d) audition et approbation du rapport, du procès verbal et des comptes annuels;
e) décisions concernant la suite à donner aux propositions présentées par le Comité, l'Organe de contrôle, les sections, ou les membres;
f) désignation des délégués:
- à la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres - FRMPP;
- à la Chambre valaisanne de l'industrie, du Bâtiment et du génie civil;
- à la Fédération des Associations Artisanales du canton du Valais - FAA;
- à l'Union Valaisanne des Arts et Métiers - UVAM;
- aux pourparlers avec les organisations de travailleurs;
g) désignation des réviseurs des comptes;
h) fixation de la finance d'entrée et de la cotisation annuelle;
i) décision de révision ou modification des statuts;
j) décision de dissolution, fusion ou liquidation de l'Association;
k) admission des membres sympathisants et nomination des membres d'honneur;
l) toute autre compétence qui lui est attribuée de par la loi.
Art. 17
CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
17.1 L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par année. Le Comité cantonal peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire de sa propre initiative. Il en a l'obligation si le cinquième des membres au moins en fait collectivement la demande avec indication des motifs.
17.2 Si la demande d'une convocation d'une assemblée générale extraordinaire est faite, les initiateurs feront connaître par écrit au Comité cantonal les objets devant figurer à l'ordre du jour.
17.3 La convocation d'une Assemblée générale a lieu par circulaire mentionnant l'ordre du jour. La convocation doit être adressée à tous les membres au moins vingt jours avant l'Assemblée.
Art. 18
DIRECTION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
18.1 Le président de l'Association ou, en son absence, le vice-président, dirige les débats.
18.2 Le secrétaire rédige le procès-verbal. Ce dernier doit être approuvé par l'Assemblée générale suivante. Il sera signé par le président et le secrétaire. Les scrutateurs sont au besoin nommés par l'Assemblée générale à main levée.
Art. 19
DÉCISIONS
19.1 A moins que le scrutin secret ne soit demandé, l'Assemblée générale prend ses décisions à main levée. Elle décide à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, la voix du président compte double.
19.2 Les décisions relatives à la révision ou modification des statuts ne peuvent être prises qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.
19.3 L'Assemblée générale est valablement constituée, quel que soit le nombre des membres présents.
19.4 Pour les décisions portant sur la dissolution ou la fusion de l'Association, la présence des deux tiers des membres est nécessaire. Si cette condition n'est pas remplie, une seconde Assemblée générale extraordinaire peut immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire prendre les décisions à la majorité des trois quarts des membres présents.
Art. 20
DROIT DE VOTE ET REPRÉSENTATION
20.1 Chaque membre, à l'exclusion des membres d'honneur et des membres sympathisants, dispose d'une voix à l'Assemblée générale. Il peut se faire représenter, moyennant une procuration écrite, par une personne occupant une fonction dirigeante dans son entreprise ou par un membre de l'Association. Le même représentant ne peut cependant accepter qu'une seule représentation.
B) le Comité cantonal
Art. 21
COMPOSITION ET PÉRIODE ADMINISTRATIVE
21.1 Le Comité cantonal se compose du président, d'un membre pour chacune des sections désignées à l'article 4.1 et d'un représentant du GVPP. Ils sont élus par l'Assemblée générale chaque 3 ans.
Art. 22
DURÉE DU MANDAT
22.1 Le mandat de membre du Comité cantonal devient automatiquement caduc au bout de 15 ans et dans tous les cas à l'âge de 65 ans, ou si le membre atteint 65 ans en cours de mandat jusqu'à l'échéance de celui-ci.
22.2 Pour le membre du Comité cantonal qui est élu à la présidence de l'Association, le délai cadre de 15 ans recommence à courir à compter de la date de son élection.
Art. 23
COMPÉTENCES DU COMITE CANTONAL
23.1 Le Comité cantonal exerce toutes les compétences qui ne sont pas expressément dévolues à l'Assemblée générale ou à l'Organe de contrôle en vertu de la loi ou des présents statuts.
23.2 Le Comité cantonal s'organise lui-même et désigne le vice-président qui fonctionne en cas d'absence du président.
23.3 Les attributions du Comité cantonal sont notamment les suivantes:
a) administration de l'Association;
b) exécution des décisions de l'Assemblée générale et surveillance de l'application des statuts;
c) rédaction du rapport annuel et établissement des comptes annuels de l'Association;
d) prise de position sur les propositions, recours, questions, motions, etc. déposées en vue de l'Assemblée générale ou soulevées verbalement au cours de celle-ci;
e) convocation de l'Assemblée générale et établissement de son ordre du jour;
f) représentation de l'Association vis-à-vis de tiers;
g) conclusion, dénonciation de conventions collectives de travail ou de tout autre convention ou règlement;
h) désignation des délégués:
- à la commission paritaire professionnelle - CPP;
- au conseil paritaire de la caisse de retraite paritaire de la plâtrerie et de la peinture du canton du Valais;
- à la caisse d'allocations familiales CAFPA;
- à la commission de surveillance en matière d'assurance maladie;
- à la commission de formation et de perfectionnement professionnels;
- à la commission des cours d'introduction.
i) désignation de commissions pour l'exécution des tâches particulières;
j) admission des nouveaux membres conformément à l'article 5.3;
k) fixation des frais et indemnités;
l) fixation des pénalités selon l'article 27 des présents statuts.
Art. 24
SÉANCES DU COMITÉ CANTONAL
24.1 Le Comité cantonal se réunit chaque fois que les affaires le nécessitent, sur convocation du président. Ses décisions sont valables si cinq membres au moins sont présents. Le secrétaire rédige le procès verbal et le signera. Ce dernier devra être approuvé à la séance suivante.
24.2 Le Comité cantonal peut exceptionnellement et en cas d'urgence prendre des décisions par voie de circulation.
C) Organe de contrôle
Art. 25
ORGANE DE CONTRÔLE, COMPTES ANNUELS ET RÉVISION
25.1 Le contrôle des comptes est confié à deux réviseurs et deux suppléants désignés par l'Assemblée générale.
Les vérificateurs et les suppléants sont élus chaque année; l'un des vérificateurs n'est pas immédiatement rééligible.
25.2 A la fin de l'exercice annuel, l'Organe de contrôle doit, à l'intention de l'Assemblée générale, établir un rapport écrit sur les comptes annuels et le bilan.
25.3 Les comptes de l'Association sont arrêtés chaque année au 31 décembre. Ils sont soumis avec le rapport de l'Organe de contrôle à l'Assemblée générale. Les excédents éventuels sont reportés à compte nouveau.
D) Les sections régionales
Art. 26
ORGANISATION DES SECTIONS
Afin de faciliter le travail du Comité cantonal, des sections régionales sont instituées.
Les sections régionales élisent un Comité de section se composant de 3 à 5 membres. Le Comité de section s'occupe en particulier:
a) du recrutement de nouveaux membres;
b) de l'étude et de la préparation des propositions à présenter aux assemblées générales. De telles propositions doivent être adressées au Secrétariat cantonal
15 jours avant la date de l'assemblée générale;
c) de l'exécution de décisions prises par les assemblées;
d) de la formation des maîtres d'état, en particulier en matière de calcul des prix de revient. Dans toute la mesure du possible, on étudiera les soumissions dans le cadre des Comités de sections;
e) de l'établissement, sous réserve d'approbation par le Comité cantonal, de règlements obligatoires pour tous les membres de la section.
Le Comité de section et son président sont élus par l'assemblée de section, dans les mêmes conditions que le Comité cantonal de l'Association.
Dans la règle, les présidents des sections font partie d'office du Comité cantonal.
Le Président convoque le Comité toutes les fois que les affaires l'exigent, ou à la demande du cinquième de ses membres.
Les décisions ne sont valables que si la majorité des membres est présente.
Pour le reste, les dispositions relatives au Comité cantonal s'appliquent par analogie, il en est de même du droit de vote et de représentation.
V. DISPOSITIONS FINALES
Art. 27
PÉNALITÉS
27.1 Tout membre ou toute personne concernée qui enfreint gravement des dispositions réglementaires ou conventionnelles l'obligeant en vertu des présents statuts est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à CHF 5'000.–.
27.2 Le montant de l'amende est fixé par le Comité cantonal sans préjudice d'autres peines conventionnelles prévues.
27.3 La décision du Comité cantonal ne pourra pas être portée devant l'Assemblée générale.
Art. 28
CLAUSE COMPROMISSOIRE
28.1 Les litiges entre l'Association et ses membres sont réglés comme suit:
Dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision du Comité cantonal prise en application des présents statuts, le membre peut recourir à un tribunal arbitral dont la décision est définitive.
En cas de recours, chaque partie doit, dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision, désigner à l'autre partie son représentant au tribunal arbitral. Les deux arbitres désignent alors le président du tribunal arbitral qui doit être juriste. Si l'une des parties au litige néglige de désigner son représentant au tribunal arbitral, ou si une entente n'est pas trouvée sur le choix du président du tribunal arbitral, c'est le président du tribunal cantonal qui procédera à sa désignation sur requête de l'une des parties au litige.
28.2 Au surplus la procédure civile valaisanne est applicable.
28.3 La signature des présents statuts vaut convention écrite d'arbitrage au sens de l'article 6 du concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 mars 1969.
Art. 29
ENGAGEMENT DES MEMBRES, EXTENSION ET EXÉCUTION COMMUNE
29.1 Les membres de l'Association s'engagent à appliquer toutes les décisions de l'Assemblée générale. Ils respectent en particulier toutes les conventions passées par l'Association ainsi que les règlements de l'Association.
29.2 En cas d'adhésion de l'Association à une convention collective de travail, les membres autorisent expressément le Comité cantonal à requérir l'extension du champ d'application de la convention collective.
29.3 En outre, les membres donnent mandat au Comité cantonal d'agir en justice pour le compte de l'Association en cas d'exécution commune au sens de l'art. 357b du Code des Obligations Suisse. Le Comité cantonal peut requérir l'exécution commune pour tous les motifs prévus par la convention collective de travail et par la loi.
Art. 30
DISSOLUTION ET LIQUIDATION
30.1 La dissolution de l'Association ne peut être décidée que par l'Assemblée générale à la majorité des trois quarts de ses membres, conformément à l'art. 19.4 des présents statuts, la loi ou le juge dans les cas prévus par la loi.
30.2 En cas de dissolution, les membres du Comité cantonal en exercice sont chargés de la liquidation.
30.3 L'avoir disponible après liquidation sera confié à l'Union Suisse des Arts et Métiers qui les déposera en banque à disposition d'une association visant les mêmes buts que l'Association dissoute, et qui serait créée par la suite dans le canton du Valais. Toutefois, si une telle association n'était pas fondée dans un délai de dix ans à compter de la date de la dissolution, la totalité des avoirs disponibles devrait être utilisée par l'Union Suisse des Arts et Métiers en faveur de la formation professionnelle des métiers de la plâtrerie et peinture en bâtiment et en publicité et décoration, dans le canton du Valais.
Art. 31
TEXTE OFFICIEL
31.1 Pour toute question relative à l'interprétation des statuts, le texte français fait foi.
Art. 32
ENTRÉE EN VIGUEUR
32.1 Les présents statuts, adoptés en assemblée générale du 30 avril 1994 à Sierre et modifiés partiellement lors de l'assemblée générale du 24 avril 1999 à Verbier, entrent en vigueur immédiatement. Ils annulent et remplacent les statuts antérieurs à cette date.
Verbier, le 24 avril 1999
ASSOCIATION VALAISANNE DES
MAÎTRES PLÂTRIERS-PEINTRES
A.V.M.P.P.
Le Président : Jacques-Roland Coudray
Le Secrétaire : Marcel Delasoie